Par Thomas Tankou______________
Les contrevenants visés ci-dessus s’exposent aux dispositions prévues par les articles 107 et 109 du code de.
La loi électorale donne la possibilité même aux électeurs/trices qui le souhaitent de participer au dépouillement des bulletins à la fin des opérations de vote proprement dites. Sauf dans quelques rares cas où la salle s’avère exiguë. À plus forte raison lorsqu’il s’agit des représentants des partis politiques ou bien des candidats aux municipales, législatives, sénatoriales ou régionales. La loi électorales permet à ces derniers d’être présents dans les bureaux de vote pendant les opérations et lors des dépouillements. Mais très souvent, avant de procéder à la fraude, ces derniers ignorant leurs droits optemperent quand on leur demande de se mettre à l’extérieur. En les mettant dehors avant le dépouillement, les membres des bureaux de vote privent ainsi des représentants ou des candidats de leurs droits de contrôle du scrutin, dans la perspective de procéder au bourrage des urnes et à la falcification des procès verbaux.
La plupart de temps, le bourrage des urnes et la falcification des procès verbaux s’effectuent dans les bureaux de vote. Sauf dans quelques rares cas où des élites locales, qui n’ont pas réussi leurs sombres desseins sur le terrain, se deportent vers les représentations locales d’Elecam, où ils brandissent des arguments sonnants et trébuchants. C’est ici que certains procès verbaux sont falcifiés ou tout simplement remplacés.
Tout contrevenant s’expose aux dispositions des articles 59 et 60 du code électoral. Devant une situation comme celle-ci, le représentant du parti politique ou le candidat doit refuser de quitter la salle, procéder à un constat d’huissier, identifier les fraudeurs et informer les responsables d’Elecam ainsi que sa hiérarchie.
Il est bon de savoir que, sauf en cas de désordre avéré, aucun membre du bureau de vote, fût-il le président n’a le droit d’expulser un représentant ou un candidat de la salle.
Les membres du bureau de vote qui empêchent aux électeurs de participer aux opérations de décompte de voix à la fin du scrutin dans leurs bureaux de vote s’exposent aux dispositions des articles 109 du code électoral.
Bien auparavant, comme consigné dans un précédent article, laisser voter des personnes qui n’ont pas leurs noms sur la liste électorale du bureau de vote, constitue une fraude punie par l’article 288 du code électoral. À l’exception des membres et du président, mais il convient de se rassurer que ceux-ci sont inscrits dans une circonscription électorale. Toute usurpation de l’identité d’un autre électeur constitue un délit électoral puni par les articles 122 et 123 du code pénal.
Revenant aux votes multiples, il s’agit pour un électeur disposant de plusieurs identités de voter plusieurs fois. Il en est de même de la délivrance de plusieurs cartes portant plusieurs noms à une même personne, qui les utilise pour voter.
Les contrevenants s’exposent aux articles 288 du code électoral et 122 alinéa, 1 du code pénal camerounais.