L’audience du 28 juillet 2026 dans l’affaire sus-mentionnée
met en lumière, au-delà de l’urgence propre aux référés, une stratégie de sécurisation du débat. L’affaire est renvoyée au 4 août 2026 pour débats.
Le juges des référés face aux incidents de représentation : l’imperium et la préparation des débats
Par Thomas Tankou___________
En parcourant le compte-rendu du collectif, il ressort que l’audience du 28 juillet 2026 tenue devant la chambre des référés d’heure à heure du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ékounou, met en évidence une préoccupation dominante : la juridiction ne se limite pas à l’examen de la demande, mais conditionne la suite procédurale à la clarification des modalités de représentation, à la prise en compte des écritures et à la garantie du principe du contradictoire.
Dans ce cadre, les décisions incidentes (composition de la juridiction, organisation du débat, communication éventuelle) constituent autant de “points d’arrêt” procéduraux déterminants.
Composition de la juridiction : continuité de la fonction, identité du délibéré…
Le compte-rendu relate aussi un changement de composition : le chef de juridiction s’est fait suppléer par l’un des juges. En doctrine, cette situation rappelle la nécessité d’assurer la continuité de la fonction juridictionnelle, tout en posant une question pratique : dans quelle mesure la procédure antérieure (audiences précédentes, incident clos, contenu des conclusions déposées) demeure utile lorsque la formation du siège se reconfigure.
Toutefois, l’orientation de l’audience vers la réception de conclusions écrites suggère que le dossier a été suffisamment “matérialisé” pour permettre l’organisation du contradictoire.
L’ossature du référé : conclusions écrites, répliques et “écho sonore” des prétentions…
Le renvoi à l’examen des conclusions écrites du Mrc, puis la prise en considération des répliques de la partie demanderesse (Me Bipan déclaré empêché) traduisent une logique classique : même dans l’urgence du référé, la juridiction cherche à recueillir les positions en présence avant toute suite. La mention de l’idée que le juge prenne connaissance de l’ »écho sonore” des prétentions et arguments écrits confirme l’objectif de cohérence : l’oral doit se greffer sur l’écrit, et non le contredire.
Représentation et mandat : incident autour de la capacité à plaider…
L’élément le plus contentieux demeure la question de la représentation. Le confrère en stage au cabinet Bipan indique ne pas avoir reçu mandat pour plaider et refuse d’argumenter sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc destiné à administrer le Mrc. En doctrine, cette séquence appelle une analyse au carrefour de la capacité procédurale, de la représentation en justice et du régime des incidents liés à l’administration d’une partie. L’existence ou l’absence de mandat agit alors comme une condition de validité ou, à tout le moins, un facteur de maîtrise du déroulement contradictoire.
L’opposition est nette : la défense du Mrc souhaite “terminer le règlement du litige”, tandis que le cabinet Bipan maintient le droit de se taire, justifié par l’attente d’honoraires et, plus largement, par l’incertitude autour de la mission confiée à l’avocat en stage. Sur le plan procédural, cette attitude soulève une tension : le référé exige la fluidité du débat, mais la juridiction ne peut pas statuer sur des prétentions dont la défense serait insuffisamment structurée.
Communication au Ministère Public : article 36 Cpc et débat sur la communicabilité…
L’annonce d’une communication au Ministère Public pour ses réquisitions constitue le second point d’architecture du débat. La défense du Mrc oppose la référence à l’article 36 du Code de Procédure Civile et Commerciale, soutenant que la cause ne relèverait pas d’un régime de “communication”. Ce désaccord n’est pas purement terminologique : il touche à la portée des textes gouvernant la participation du Ministère Public, et donc à l’équilibre institutionnel entre le siège et le parquet.
Face à l’argumentation, la Présidente répond par son imperium : autrement dit, la juridiction revendique la compétence d’ordonner la communication selon son appréciation. Le fait que la défense s’incline par la suite ne signifie pas disparition du débat de principe ; elle traduit une stratégie procédurale visant à préserver, autant que possible, l’organisation du débat oral et la transmission des notes d’audience “à toutes fins utiles”.
Renvoi pour débats et consolidation du contradictoire…
En renvoyant l’affaire au 04 août 2026 à 12h pour débats, la juridiction opère une jonction entre deux exigences : d’une part, la préparation à une éventuelle intervention du Ministère Public ; d’autre part, la mise en place d’un cadre garantissant un débat contradictoire effectif, incluant la clarification des conditions de plaidoyer (mandat, administration, mandataire ad hoc). Ainsi, l’audience du 28 juillet 2026 apparaît comme une étape de stabilisation procédurale, préalable à l’examen ultérieur des prétentions en référé.
